45.1. Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l’égard d’un terrain sous l’autorité du ministre, pour le seul motif que la localisation, la superficie et les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter, en ces matières, les exigences d’une loi ou d’un règlement de contrôle intérimaire ou de lotissement.
Le premier alinéa s’applique à l’aliénation d’une terre non concédée faite conformément au deuxième alinéa de l’article 9 ainsi qu’au transfert d’une terre concédée effectué conformément à la section IV du chapitre III.